Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1999 portant organisation de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel auprès du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants en date du 9 septembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 8 mars 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La direction de la fonction militaire et du personnel civil comprend :
- le service des pensions des armées ;
- la sous-direction de la fonction militaire ;
- la sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ;
- la sous-direction de la gestion du personnel civil ;
- la sous-direction des actions sociales ;
- la sous-direction de l'accompagnement professionnel et de la reconversion ;
- l'observatoire social de la défense ;
- le centre de gestion des systèmes d'information.
Elle comprend également des organismes extérieurs, les centres interarmées de reconversion. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur l'Institution de gestion sociale des armées, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »
III. - Les articles suivants sont insérés après l'article 7 :
« Art. 7-1. - Le service des pensions des armées comprend :
- la sous-direction des pensions militaires ;
- la sous-direction des pensions civiles ;
- la division de l'administration générale.
« Art. 7-2. - En cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, sa suppléance est assurée par le sous-directeur le plus ancien ou, à défaut, par le fonctionnaire ou l'officier le plus ancien dans les fonctions de sous-directeur.
« Art. 7-3. - La sous-direction des pensions militaires est chargée de proposer au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les bases de liquidation des pensions accordées, en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
- aux militaires de carrière ou volontaires ou servant sous contrat au-delà de la durée légale ;
- aux officiers relevant du ministère chargé de la marine marchande et à ceux des agents civils relevant de ce ministère qui demeurent tributaires du régime des pensions militaires ;
- aux inspecteurs généraux des affaires d'outre-mer, ainsi qu'à leurs ayants cause.
A ce titre, elle :
- liquide les soldes de réforme des militaires ;
- assure l'établissement des titres d'avances sur pensions de retraite chaque fois que la pension ne peut être concédée dans les délais légaux ;
- traite toute correspondance concernant les pensionnés militaires, à l'exception de celle relative aux litiges en cours devant les juridictions des pensions militaires d'invalidité ;
- participe aux études générales concernant le droit des pensions militaires de retraite ;
- prépare également, en liaison avec les états-majors, directions et services concernés de l'administration centrale, les instructions d'application de la réglementation traitant des pensions militaires de retraite ;
- assure le service de l'état civil propre aux militaires dans les conditions fixées par l'article 93 du code civil ;
- propose à la direction des affaires juridiques les projets de mémoire afférents aux instances introduites devant les juridictions administratives, dans son domaine de compétence.
« Art. 7-4. - La sous-direction des pensions civiles propose au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les éléments nécessaires à la liquidation :
- des pensions acquises aux fonctionnaires civils relevant du ministère de la défense et aux administrateurs civils affectés à ce département, en vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'à leurs ayants cause ;
- des allocations temporaires d'invalidité prévues par le statut général pour les fonctionnaires relevant du ministère chargé des armées.
Elle liquide, concède et notifie les pensions des ouvriers relevant du ministère chargé des armées affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et à leurs ayants cause.
Elle établit, en tant que de besoin, les titres d'avances sur pension pour les fonctionnaires et les ouvriers du département.
Elle procède ou fait procéder :
- à la validation des services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel accomplis par les personnels civils fonctionnaires ou ouvriers des armées ;
- à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires et ouvriers rayés des contrôles sans droit à pension ou, s'il y a lieu, au remboursement des retenues pour pension.
Elle gère les crédits nécessaires au paiement de certaines allocations viagères, à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des fonctionnaires ou au remboursement des retenues indues.
Elle participe aux études générales concernant le droit des pensions de retraite des fonctionnaires et des ouvriers.
Elle prépare, en liaison avec les organismes concernés de l'administration centrale, les instructions d'application de la réglementation concernant, notamment, la constitution et l'instruction des dossiers de pension, les allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires, les validations de service pour la retraite, l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale.
Elle propose à la direction des affaires juridiques les projets de mémoire afférents aux instances introduites par les retraités devant les juridictions administratives.
Elle assure le secrétariat des commissions centrales compétentes en matière de réparation des accidents du travail.
Elle adapte au régime spécial de la défense les textes généraux sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant certaines catégories d'agents sous contrat et les ouvriers. Elle assure la prise en charge des affaires de l'espèce et des accidents de service des fonctionnaires civils.
Elle fixe les taux de rente et assure leur mise en paiement, évalue les besoins budgétaires et gère les crédits correspondants.
Dans son domaine de compétence, elle assure les relations avec les organismes publics ou privés concernés.
« Art. 7-5. - La division de l'administration générale est chargée :
I. - De participer aux études générales concernant le droit des pensions militaires d'invalidité appliqué aux militaires de carrière ou sous contrat servant au-delà de la durée légale ;
- d'enregistrer, engager et suivre en première instance et en appel le contentieux des pensions militaires d'invalidité ;
- d'élaborer et proposer à la direction des affaires juridiques les projets de mémoires pour les contentieux de cassation des pensions.
II. - D'instruire les dossiers de secours aux anciens ressortissants civils et militaires du ministère ou à leurs ayants cause.
III. - De traiter les questions relatives au système de gestion automatisée des pensions et à sa mise en oeuvre, et notamment :
- d'assurer la direction de projet du système de production d'informations sur les personnels ;
- d'effectuer les travaux d'analyse et de programmation informatiques nécessaires au service ou demandés à celui-ci ;
- d'assurer le fonctionnement et la maintenance des systèmes informatiques et matériels électroniques ;
- des relations avec les correspondants de la Commission nationale Informatique et libertés.
IV. - De la réception et de l'acheminement du courrier ;
- de la gestion, de la maintenance et de l'archivage des dossiers des pensionnés ;
- de la gestion de la documentation générale du service et des relations avec la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées.
V. - Du règlement de toutes les questions relatives au fonctionnement général du service ;
- de l'administration et de la formation professionnelle du personnel du service, ainsi que des stages de perfectionnement des agents qui traitent des pensions au sein du ministère ;
- de la gestion du matériel et des bâtiments ;
- de la prévention et de l'hygiène, sécurité et conditions de travail ;
- de la gestion et du suivi des crédits. »
Art. 2. - L'arrêté du 8 avril 1983 portant organisation du service des pensions des armées est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.